Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejette le recours d’une société commercialisant un spiritueux à la gentiane titrée à 16 % d’alcool dont l’étiquette vantait les vertus médicinales de cette plante.Par une décision du 26 septembre 2022, la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) a enjoint à une société de supprimer les allégations thérapeutiques et de santé inscrites sur la bouteille de spiritueux à la gentiane qu’elle commercialisait, titrée à 16 % d’alcool sous la dénomination « La fourche du diable ».
L’étiquetage litigieux portait la mention suivante : « La gentiane possède des vertus médicinales connues depuis l’Antiquité grecque : elle stimule l’appétit et ses propriétés tonifiantes et antidépressives sont toujours les bienvenues ».La société soutenait notamment que cette décision était entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit dès lors que l’étiquette ne contient aucune information attribuant au produit des propriétés thérapeutiques ou de santé au sens des dispositions de l’article 7.3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011.
Dans un jugement rendu le 5 juin 2025 (n° 2202334), le tribunal administratif de Clermont-Ferrand estime au contraire que la mention litigieuse, qui a pour objet d’informer le consommateur des propriétés du spiritueux commercialisé, constitue une allégation thérapeutique et de santé prohibée par les dispositions des règlements européens :- aux termes du 3 de l’article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 , « sauf dérogations prévues par la législation de l’Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à un usage nutritionnel particulier, les informations sur les denrées alimentaires n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés  » ;- selon le 3 de l’article 4 du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006, « les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ne comportent pas d’allégations de santé. / En ce qui concerne les allégations nutritionnelles, seules celles portant sur la faible teneur en alcool ou sur la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique sont autorisées pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume « .

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