L’assureur, au titre de l’exercice de son droit de preuve contrebalançant le droit de la victime au respect du secret médical, est-il en droit de produire en justice le rapport d’expertise amiable, nonobstant le refus de la victime de consentir préalablement à cette production ? Et l’expert missionné est-il en droit d’obtenir la production de la totalité du dossier médical de la victime ?Dans un avis rendu le 3 juillet 2025 (pourvoi n° 25-70.007), la Cour de cassation précise que :- l’assureur peut produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application de l’article R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi ;- lorsque la victime s’oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l’expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l’expert judiciaire missionné par le tribunal n’est pas en droit d’en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d’apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d’en tirer toutes conséquences quant à ses demandes.
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