Commercialisation en France de produits contenant du CBD

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Commercialisation en France de produits contenant du CBD

Est autorisée la commercialisation du cannabidiol légalement produit dans un autre Etat-membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines.Dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits d’infractions à la législation du travail, les services de police ont découvert de manière incidente, dans les locaux d’un commerce, divers produits contenant du cannabis, retirés de la vente et entreposés dans le réfrigérateur dans l’attente de l’issue d’une procédure similaire concernant des produits découverts dans un autre magasin de la même enseigne. Le dirigeant de la société a notamment été poursuivi du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants. La cour d'appel de Grenoble a déclaré le prévenu coupable de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants.Les juges du fond ont énoncé que l'article 1 de l’arrêté du 22 août 1990 précise que seules sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-THC n’est pas supérieure à 0,20 %.Les juges ont retenu que les produits saisis et analysés étaient constitués de sommités fleuries de cannabis contenant du THC à l’état de traces.Ils en ont déduit que la détention des produits saisis était illicite et en ont conclu que le prévenu, en donnant pour instruction à sa salariée de vendre ces produits avant leur mise à l’écart, s’était bien rendu coupable du délit de complicité de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisée de produits stupéfiants. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation par un arrêt du 23 juin 2021 (pourvoi n° 20-84.212) : en omettant de rechercher si les substances saisies n’avaient pas été légalement produites dans un autre Etat-membre de l’Union européenne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 34 et 36 du TFUE et 593 du code de procédure pénale. SUR LE MEME SUJET : CJUE : le CBD est-il un stupéfiant ? - Legalnews, 23 novembre 2020