CJUE : responsabilité de l’Etat français pour la pollution de l’air

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CJUE : responsabilité de l’Etat français pour la pollution de l’air

Des Etats peuvent, selon l’avocate générale, être tenus, à certaines conditions, d’indemniser des particuliers victimes de problèmes de santé, causés par une pollution de l’air dépassant les seuils autorisés par l'Union européenne.Une cour administrative d’appel française a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant la possibilité, pour des particuliers, de solliciter une indemnisation de l’Etat pour des préjudices de santé résultant de la violation des seuils limites de l’Union, posés aux fins de protection de la qualité de l’air. Un habitant de la région parisienne a réclamé à l’Etat une indemnisation d’un certain montant, en raison de l’augmentation de la pollution dans son agglomération, qui a porté atteinte à sa santé. Il considère que l’Etat n’a pas veillé à ce que les seuils limites, applicables dans l’ensemble de la zone de l’Union européenne, soient respectés.La CJUE avait déjà constaté, en 2019, que les valeurs limites pour le dioxyde de carbone avaient été atteintes à Paris. Le Conseil d'Etat avait aussi relevé un dépassement de ces seuils jusqu’en 2020, ainsi qu’une hausse des valeurs limites en matière de particules fines jusqu’en 2018 et 2019. Dans ses conclusions du 5 mai 2022 (affaire C-61/21), l’avocate générale Juliane Kokott estime qu’une violation des seuils prévus par le droit de l’Union européenne, en matière de protection de la qualité de l’air, peut ouvrir un droit à indemnisation à l’encontre de l’Etat.Néanmoins, il faut réunir trois conditions.Il faut, pour que la première condition soit remplie, que la norme violée ait pour objet de conférer un droit aux personnes lésées.La deuxième concerne l’existence d’une violation caractérisée des règles relatives à la protection de la qualité de l’air. Celle-ci concerne toutes les périodes au cours desquelles les valeurs limites en vigueur ont été dépassées, en l’absence de tout plan d’amélioration suffisant.La troisième condition, quant à elle, se réfère à l’établissement d’un lien de causalité direct entre la violation des règles relatives à la protection de la qualité de l’air et les préjudices sur la santé.