CJUE : non-applicabilité du droit de l’union à une clause de limitation géographique du contrat d’assurance

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CJUE : non-applicabilité du droit de l’union à une clause de limitation géographique du contrat d’assurance

La CJUE décide que l'interdiction générale de discrimination en raison de la nationalité ne s'applique pas à une clause limitant la portée géographique de la couverture d'assurance de responsabilité civile au territoire d'un seul Etat membre, dès lors que la situation ne relève pas de l'application du droit de l'Union. En 2006, une patiente se fait poser des implants mammaires produits en Allemagne par une entreprise française. Celle-ci avait chargé une société allemande du contrôle final des implants, conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Par ailleurs, elle avait contracté une assurance de responsabilité civile pour la production des implants, qui était limitée aux dommages survenus en France. En 2010, l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé constate que les impants sont remplis de silicone industriel non autorisé. En 2011, le producteur est liquidé. Puis en 2012, l'institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux allemand conseille aux patients d'explanter ces implants pour éviter leur rupture précoce et la conséquente inflammation. La patiente allemande saisit alors la juridiction allemande d'une demande en réparation contre le médecin, la société ayant procédé au contrôle final et la compagnie d'assurance du producteur. Elle revendique une action directe contre ce dernier existente en droit français, par la mise à l'écart de la clause de limitation géographique contraire au droit de l'Union. Son recours est rejetté en première instance. Elle interjette alors appelle et la juridiction saisie pose des questions préjudicielles à la CJUE. Le 11 juin 2020 (affaire C-581/18), la CJUE juge que l'article 18 du TFUE ne peut être appliqué en l'espèce. Pour déterminer si celui-ci est applicable, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D'abord, la situation à l'origine de la discrimination invoquée doit relever du champ d'application du droit de l'Union. Or, aucune règlementation spéciale n'impose une obligation pour le fabricant de dispositifs médicaux de souscrire une assurance de responsabilité civile visant à couvrir les risques liés à ces dispositifs. Ensuite, aucune règle spécifique prévue par les traités ne s'applique à une telle situation, en raison d'un lien de rattachement concret. La liberté de circulation est écartée car l'opération a lieu dans le pays de résidence de la patiente. Pour cette même raison et car l'assurance a été conclue entre deux entreprise établies dans le même Etat membre, la liberté de prestation de service doit aussi être écartée. Enfin, la circulation transfrontalière des implants n'est affectée d'aucune discrimination, donc la libre circulation des marchandises ne présente aucun rattachement concret à la situation. Il s'en suit que les conditions d'application de l'article sus-visé ne sont pas remplies. Anne Claire Della Porta