Action en annulation d’une marque de médicament vétérinaire

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Action en annulation d’une marque de médicament vétérinaire

La recevabilité d’une action en annulation d’une marque fondée sur les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique n’est pas subordonnée à l’interdiction préalable de la marque par les autorités de santé.Une société pharmaceutique diffusant des médicaments destinés aux animaux est titulaire de la marque verbale "Frontline" sous laquelle elle commercialise un antiparasitaire à base d’un principe actif dénommé "fipronil".Une concurrente a ultérieurement déposé la marque "Fiproline" sous laquelle elle commercialise, depuis que le brevet qui couvrait le fipronil est tombé dans le domaine public, un antiparasitaire pour chiens et chats à base de ce principe actif.La première société a assigné sa concurrente ainsi que le fabricant du "Fiproline" en paiement de dommages-intérêts et annulation de la marque "Fiproline" pour atteinte à la renommée de sa marque "Frontline". La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu après cassation (pourvoi n° 15-20.796), l'a déboutée de sa demande pour atteinte à la renommée de sa marque. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que la comparaison des signes selon une approche globale écartait toute similitude entre les marques "Frontline" et "Fiproline", qu’elle soit visuelle, auditive ou intellectuelle. Ainsi, l’usage de la marque "Fiproline" n’avait pas pu porter atteinte à la renommée, à la supposer établie, de la marque "Frontline". Dans un arrêt du 27 mai 2021 (pourvoi n° 19-17.676), la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. En revanche, elle reproche à l'arrêt d'appel, pour débouter la demanderesse de sa demande d’annulation de la marque "Fiproline", d'énoncer que cette marque n’avait fait l’objet d’aucune interdiction d’utilisation par les autorités de santé, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme contraire à l’ordre public : la recevabilité d’une action en annulation d’une marque fondée sur les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique n’est pas subordonnée à l’interdiction préalable de la marque par les autorités de santé. SUR LE MEME SUJET : Demande d’annulation d’une marque pour atteinte à sa renommée - Legalnews, 13 février 2018