Responsabilité du liquidateur en cas de loyers impayés après la poursuite du bail

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Responsabilité du liquidateur en cas de loyers impayés après la poursuite du bail

Un liquidateur n’engage pas sa responsabilité personnelle pour ne pas s’être acquitté des loyers après la poursuite du bail, si le bailleur n’a pas mis le liquidateur en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation ou s’il n’a pas demandé la résiliation judiciaire du bail.

Une société a été mise en liquidation judiciaire en septembre 2009. Le liquidateur a fait savoir au bailleur du local d’exploitation qu’il n’entendait pas mettre fin au bail tant qu’une instance concernant la propriété d’actifs importants entreposés dans le local était en cours. Après avoir obtenu la restitution des clés en mars 2011, le bailleur a assigné le liquidateur en responsabilité personnelle pour ne pas s’être acquitté des loyers pendant la période du mois de septembre 2009 à la fin du mois de mars 2011.
Le 3 juillet 2014, la cour d’appel d’Amiens a fait droit à la demande, retenant que le liquidateur ayant, dans un premier temps, fait le choix de conserver le bail commercial dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire, il lui appartenait de veiller au paiement des loyers conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce, ce qu’il n’a pas fait. Elle a ajouté qu’ayant ensuite indiqué au bailleur que le bail ne pouvait se poursuivre, il n’a pas précisé de date de résiliation ni accompli de diligences pour libérer les lieux. Enfin, il a relevé qu’aussi longtemps que le bail n’était pas résilié et les lieux libérés, le bailleur était contractuellement fondé à exiger les loyers impayés.
Le 31 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article 1382 du code civil.Elle a estimé qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le bailleur avait mis le liquidateur en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation, et s’il avait demandé la résiliation judiciaire du bail comme l’y autorise l’article L. 641-12, 3° du code de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2016 (pourvoi n° 14-23.946 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00502), société Y., X., Z. c/ SCI du Centre – cassation de cour d’appel d’Amiens, 3 juillet 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Reims) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032638685&fastReqId=1870275581&fastPos=1
– Code civil, article 1382 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74B08FBDFE7A6E730884054A322479AB.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000006438819&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
– Code de commerce, article L. 641-12 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023217246&cidTexte=LEGITEXT000005634379
– Code de commerce, article L. 622-17 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686